réalisé par le réseau Pétales.
Seuls les douaniers peuvent nous contrôler. Il y en avait quelques-uns les années précédentes mais, lorsque les utilisateurs allaient jusqu'au procès, les douanes perdaient systématiquement. Pour
ces raisons, il n'y a quasiment plus de contrôle aujourd'hui pour ce type d'infraction.
1) Au moment du contrôle, et à partir du moment ou les agents douaniers nous parlent (d’amendes, d’application de taxe(s).. les amener à dire, (ou leur demander comme ça pour info) ;
s’ils appliquent le Code des douanes et notamment l’article 265ter.
2) À partir de cet instant, leur indiquer qu’ils agissent à l’encontre des directives Européennes 2003/30/CE, 2003/96/Ce, du bulletin officiel des douanes et de la Charte de l’environnement en
précisant qu’elle est Française, que c’est la « loi constitutionnelle 2005-205, du 1er mars 2005, présentée le même jour par le Président de la République ». Et, qu’en conséquence, vous allez
saisir les tribunaux compétents vis-à-vis des leurs agissements avec demande de dommages et intérêts.
Une fois les faits reprochés, écrits, la procédure arrive au stade des signatures, là, vous pouvez écrire la formule ci-dessous (prévoir la place) :
Je, soussigné(e) Nom et Prénom, reconnais les faits désignés ci-dessus, mais en conteste le bien fondé, car :
a) Contraire aux directives européennes 2003/30/CE et 2003/96/CE, concernant l’utilisation d’huiles végétales. Comme carburant alternatif (ou additif d'un carburant commercial, destiné à en
diminuer sa nocivité). Ceci, afin de diminuer les rejets polluants (traité de Kyoto) et limiter la dépendance de l’Europe et de la France, vis-à-vis du pétrole.
b) En total désaccord avec la Charte de l’environnement, adoptée par le Sénat le 24 juin 2004 et l’Assemblée nationale le 28 février 2005 (LOI constitutionnelle nº 2005 -205 du 1er mars 2005
relative à la Charte de l’environnement) et m’empêchant notamment, de mettre en application les paragraphes 2 et 3, de l’article 2.
En vertu de quoi, je signale par les présents écrits, porter les faits, devant les tribunaux compétents. Les agents ayant participés aux constations et la procédure, étant averti de mon intention
depuis le début.
Fait à : (lieu) Le : (date et heure)
Il est préférable d'utiliser une signature de très forte taille, immédiatement sous les écritures du P.V. (ça évite les ajouts indésirables, après coup).
LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
Relative à la Charte de l'environnement
Texte adopté le 28 Février 2005 par le Parlement réuni en Congrès et promulgué le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac, Président de la République .
La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive
des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire
leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les
autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »
DIRECTIVE 2003/30/CE
Résumé des directives
Article premier
La présente directive vise à promouvoir l'utilisation de biocarburants
ou d'autres carburants renouvelables pour remplacer le
gazole ou l'essence à des fins de transport dans chaque État
membre, en vue de contribuer à la réalisation d'objectifs consistant
notamment à respecter les engagements en matière de
changement climatique, à assurer une sécurité d'approvisionnement
respectueuse de l'environnement et à promouvoir les
sources d'énergie renouvelables.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par biocarburant:
j) «huile végétale pure»: huile produite à partir de plantes oléagineuses
par pression, extraction ou procédés comparables,
brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les
cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur
concerné et les exigences correspondantes en matière
d'émissions.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31
décembre 2004.
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